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CC 2026 11

CC 2026 11

Jura · 2026-03-31 · Français JU
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Erwägungen (13 Absätze)

E. 2 B.1. Le 30 décembre 2025, F.________ SA (ci-après : l’intimée ou partie requérante), en

sa qualité d’actionnaire de A.________ SA, a introduit devant le juge civil une requête

de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu’il soit fait

interdiction à A.________ SA de tenir l’assemblée générale extraordinaire du 7

janvier 2026, à C.________, E.________ et G.________ de la présider, ainsi qu’à ce

dernier de voter en faveur du point 1 de la convocation du 10 décembre 2025 (dossier

CIV 1/2026, p. 1 ss; il est ci-après, sauf indication contraire, renvoyé aux pages du

dossier de cette procédure).

B.2. Par ordonnance du 5 janvier 2026, le juge civil a fait droit à titre superprovisionnel à

la requête précitée, a imparti un délai au 20 janvier 2026 à A.________ SA,

C.________, E.________ et G.________ (ci-après : les recourants ou parties

requises) pour se prononcer sur les mesures requises à titre provisionnel et a mis les

frais de cette procédure par CHF 500.- à leur charge (p. 22 ss).

B.3. Par courrier du 7 janvier 2026, la partie requérante a informé le juge civil que

l’assemblée du 7 janvier 2026 avait été annulée rendant ainsi sans objet la requête

qu’elle a déposée. Elle retire dès lors sa requête en arguant que les frais et dépens

doivent être mis à charge de l’intimée qui a, en annulant l’assemblée postérieurement

au dépôt de la requête qu’elle a déposée le 30 décembre 2025, acquiescé à ses

conclusions (p. 28 s.).

C. Par ordonnance du 9 janvier 2026, le juge civil a pris acte du retrait de la requête de

mesures provisionnelles du 30 décembre 2025, a renoncé à percevoir des frais

judiciaires pour cette partie de la procédure et a condamné les parties requises,

solidairement entre elles, à verser à l’intimée une indemnité de dépens de

CHF 3'000.00 (p. 31 ss).

D. Les recourants ont interjeté recours le 22 janvier 2026 contre cette décision en

concluant à son annulation en tant qu’elle les condamne à verser une indemnité de

dépens à l’intimée, à ce qu’aucune indemnité ne soit allouée à cette dernière, au

déboutement de l’intimée de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite des

frais et dépens.

E. Dans son mémoire de réponse du 23 février 2026, l’intimée a conclu, sous suite de

frais et dépens, au rejet du recours et au déboutement des recourants de toute autre

ou contraire conclusion.

F. Les recourants se sont déterminés le 9 mars 2026.

En droit :

1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours

(art. 110 CPC). La présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la

présente affaire (art. 4 al. 1 et 5 al. 5 let. b LiCPC). Au surplus, introduit dans les forme

et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable.

E. 3 2. Conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la présidente de la Cour de céans est pleine et entière en droit; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte.

E. 3.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée. Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit en effet être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid. 5.2; ATF 139 III 466 consid. 3.4). L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2; ATF 139 III 120 consid. 5.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). Plus généralement, l’intéressé qui n’a (valablement) pas été entendu devant le premier juge peut invoquer des nova, à tout le moins des pseudo nova. Ce qui est déterminant en fin de compte, c’est que la personne concernée n’ait pas pu s’exprimer sur le fond, parce qu’elle a par exemple été surprise par la motivation juridique d’une décision et qu’elle ne peut y réagir de manière efficace qu’en invoquant de nouveaux faits et de nouvelles preuves (ATF 145 III 422 consid. 5.2; TF 5A_448/2020 du 18 février 2021 consid. 2.4.5; Françoise BASTONS-BULLETTI, in Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, N 10 ad art. 326 CPC).

E. 3.2 En l’espèce, les recourants n’ont pas eu l’occasion de se prononcer devant le juge civil sur la procédure introduite devant lui, ni sur le fond, ni sur le sort des frais et dépens, avant le prononcé de la décision attaquée. Dans cette mesure, la recevabilité des pièces déposées à l’appui du recours n’est pas d’emblée exclue contrairement à ce que soutient l’intimée. Cela étant, la question peut rester ouverte au vu du sort de la procédure.

E. 4 motivation supplémentaire, que « l’assemblée générale a été annulée par décision du 5 janvier 2026 » et que les recourants ont succombé. Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus, à mesure que la décision a été rendue sans qu’ils n’aient eu l’occasion de se déterminer. Ils font également grief au juge civil d’avoir implicitement considéré qu’ils avaient acquiescé aux conclusions de la requête et de les avoir considérés, de ce fait, comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Ils n’ont pas davantage à supporter les dépens de l’intimée selon l‘art. 107 al. 1 let. e CPC, dans la mesure où l’intimée n’a pas pris la peine de solliciter auprès d’eux l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire avant le dépôt de sa requête, assemblée qu’ils ont en outre décidé d’annuler avant d’avoir connaissance de ladite requête qui leur a été notifiée le 6 janvier 2026 seulement. L’intimée ne conteste pas vraiment l’existence d’une violation du droit d’être entendu des recourants par le premier juge, relevant que si une telle violation devait être admise, elle pourrait être réparée par l’instance de recours. Sur le fond, l’intimée considère qu’en annulant l’assemblée générale, les recourants ont acquiescé à la requête qu’elle a déposée. En tous les cas, ils ont provoqué les frais de la procédure à mesure qu’ils ont convoqué une assemblée générale dont l’objet était illicite et que l’intimée a été contrainte d’introduire une requête superprovisionnelle et provisionnelle dès lors que les recourants n’ont pas répondu à ses demandes de renseignements.

E. 4.1 Se référant aux art. 241 et 106 al. 1 CPC, le juge civil a condamné les recourants à verser une indemnité de dépens à l’intimée, relevant dans ses motifs, sans autre

E. 4.2.1 L’art. 241 CPC prévoit que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Il résulte de l’art. 241 al. 1 CPC précité une exigence de forme écrite qui exclut un acquiescement déduit de déclarations peu claires (ATF 141 III 489 consid. 9.3) ou résultant tacitement par exemple d’une exécution spontanée des prétentions du demandeur, comme cela a parfois été envisagée en doctrine. A défaut d’obtenir un acte formel répondant aux exigences de l’art. 241 CPC, le juge pourrait toutefois parfois considérer alors que le procès est devenu sans objet selon l’art. 242 CPC (Denis TAPPY, in Commentaire romand Code de procédure civile, 2019, N 23 ad art. 241 CPC). Aux termes de l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle doit être rayée du rôle.

E. 4.2.2 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les

E. 4.3 Si le tribunal raye la procédure du rôle en application de l'art. 242 CPC, il doit auparavant entendre les parties, en particulier sur le sort des frais et dépens (ATF 142 III 284 consid. 4.2; TF 5D_21/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.2, 4A_249/2018 du 12.7.2018 consid. 3).

E. 4.4 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (TF 5A_21/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 et les ref. citées). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références). Même dans le cadre d'un recours au sens strict (art. 319 ss CPC), une violation du droit d'être entendu peut être guérie, lorsque la détermination qui a été - à tort - écartée du dossier sans être lue ne concerne que des questions de droit et non des allégués de fait que le tribunal cantonal ne peut pas examiner librement, en raison de la limitation de sa cognition (art. 320 CPC). La guérison du vice par l'autorité de recours doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec

E. 5 hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). La partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet sont des critères à prendre en considération, sans qu'il y ait d'ordre de priorité entre eux. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (ATF 142 V 551 consid. 8.2; TF 5A_729/2021 du 24 février 2021 consid. 4.2.2.2.1). Selon la jurisprudence, le fait que l’art. 107 CPC soit de nature uniquement potestative et que l’art. 106 CPC règle expressément le sort des frais en cas de désistement d’action, justifie que cette disposition s’applique en principe en cas de retrait de la demande et que les frais soient mis à charge de la partie demanderesse (ATF 139 III 358; TF 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.2).

E. 6 Le recours doit en conséquence être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs des recourants; la décision du 9 janvier 2026 doit ainsi être purement et simplement annulée.

E. 7 Il appartient à l’intimée, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe dans ses conclusions, de supporter les frais de la présente procédure de recours et les dépens des recourants (art. 106 al. 1 CPC), taxés conformément aux critères déterminants mentionnés dans l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat et au vu du dossier (RSJU 188.61; art. 5 al. 2 et 8).

Dispositiv
  1. admet le recours ; partant,
  2. annule la décision du 9 janvier 2026 du juge civil en tant qu’elle condamne les recourants à verser une indemnité de dépens à l’intimée ;
  3. renvoie la cause au juge civil pour nouvelle décision ;
  4. met les frais de la présente procédure de recours, fixés à CHF 500.00, à la charge de l’intimée, l’avance de frais du même montant effectuée par les recourants leur étant restituée ;
  5. alloue aux recourants une indemnité de dépens de CHF 1'000.00 (débours et TVA compris) à verser par l’intimée ;
  6. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
  7. ordonne la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 31 mars 2026 La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte 8 Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 3'000.00.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 11 / 2026 Présidente : Nathalie Brahier Greffière : Julie Comte DÉCISION DU 31 MARS 2026 en la cause civile liée entre

1. A.________ SA, .________,

2. B.________ c/o A.________ SA, .________,

3. C.________, c/o D.________ SA, .________,

4. E.________, c/o A.________ SA, .________,

- tous représentés par Mes Audrey Durand et Yoann Lambert, avocats à Genève, recourants, et F.________ SA, .________,

- représentée par Me Olivier Nicod, avocat à Lausanne, intimée, relative à la décision du juge civil du 9 janvier 2026 – indemnité de dépens. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ SA est une société inscrite au registre du commerce dont C.________ est le président du conseil d’administration et E.________ ainsi que G.________ en sont les membres (extrait du registre du commerce produit sous pce 1 en première instance, respectivement sous pce F en recours). B.

2 B.1. Le 30 décembre 2025, F.________ SA (ci-après : l’intimée ou partie requérante), en sa qualité d’actionnaire de A.________ SA, a introduit devant le juge civil une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu’il soit fait interdiction à A.________ SA de tenir l’assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2026, à C.________, E.________ et G.________ de la présider, ainsi qu’à ce dernier de voter en faveur du point 1 de la convocation du 10 décembre 2025 (dossier CIV 1/2026, p. 1 ss; il est ci-après, sauf indication contraire, renvoyé aux pages du dossier de cette procédure). B.2. Par ordonnance du 5 janvier 2026, le juge civil a fait droit à titre superprovisionnel à la requête précitée, a imparti un délai au 20 janvier 2026 à A.________ SA, C.________, E.________ et G.________ (ci-après : les recourants ou parties requises) pour se prononcer sur les mesures requises à titre provisionnel et a mis les frais de cette procédure par CHF 500.- à leur charge (p. 22 ss). B.3. Par courrier du 7 janvier 2026, la partie requérante a informé le juge civil que l’assemblée du 7 janvier 2026 avait été annulée rendant ainsi sans objet la requête qu’elle a déposée. Elle retire dès lors sa requête en arguant que les frais et dépens doivent être mis à charge de l’intimée qui a, en annulant l’assemblée postérieurement au dépôt de la requête qu’elle a déposée le 30 décembre 2025, acquiescé à ses conclusions (p. 28 s.). C. Par ordonnance du 9 janvier 2026, le juge civil a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles du 30 décembre 2025, a renoncé à percevoir des frais judiciaires pour cette partie de la procédure et a condamné les parties requises, solidairement entre elles, à verser à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 3'000.00 (p. 31 ss). D. Les recourants ont interjeté recours le 22 janvier 2026 contre cette décision en concluant à son annulation en tant qu’elle les condamne à verser une indemnité de dépens à l’intimée, à ce qu’aucune indemnité ne soit allouée à cette dernière, au déboutement de l’intimée de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite des frais et dépens. E. Dans son mémoire de réponse du 23 février 2026, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et au déboutement des recourants de toute autre ou contraire conclusion. F. Les recourants se sont déterminés le 9 mars 2026. En droit :

1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). La présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1 et 5 al. 5 let. b LiCPC). Au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable.

3

2. Conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la présidente de la Cour de céans est pleine et entière en droit; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte. 3. 3.1. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Une partie doit pouvoir toutefois articuler des nova en procédure de recours lorsqu'ils résultent de la décision attaquée. Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit en effet être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid. 5.2; ATF 139 III 466 consid. 3.4). L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2; ATF 139 III 120 consid. 5.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). Plus généralement, l’intéressé qui n’a (valablement) pas été entendu devant le premier juge peut invoquer des nova, à tout le moins des pseudo nova. Ce qui est déterminant en fin de compte, c’est que la personne concernée n’ait pas pu s’exprimer sur le fond, parce qu’elle a par exemple été surprise par la motivation juridique d’une décision et qu’elle ne peut y réagir de manière efficace qu’en invoquant de nouveaux faits et de nouvelles preuves (ATF 145 III 422 consid. 5.2; TF 5A_448/2020 du 18 février 2021 consid. 2.4.5; Françoise BASTONS-BULLETTI, in Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, N 10 ad art. 326 CPC). 3.2. En l’espèce, les recourants n’ont pas eu l’occasion de se prononcer devant le juge civil sur la procédure introduite devant lui, ni sur le fond, ni sur le sort des frais et dépens, avant le prononcé de la décision attaquée. Dans cette mesure, la recevabilité des pièces déposées à l’appui du recours n’est pas d’emblée exclue contrairement à ce que soutient l’intimée. Cela étant, la question peut rester ouverte au vu du sort de la procédure.

4. Les recourants contestent la mise à leur charge des dépens de l’intimée par le premier juge. 4.1. Se référant aux art. 241 et 106 al. 1 CPC, le juge civil a condamné les recourants à verser une indemnité de dépens à l’intimée, relevant dans ses motifs, sans autre

4 motivation supplémentaire, que « l’assemblée générale a été annulée par décision du 5 janvier 2026 » et que les recourants ont succombé. Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus, à mesure que la décision a été rendue sans qu’ils n’aient eu l’occasion de se déterminer. Ils font également grief au juge civil d’avoir implicitement considéré qu’ils avaient acquiescé aux conclusions de la requête et de les avoir considérés, de ce fait, comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Ils n’ont pas davantage à supporter les dépens de l’intimée selon l‘art. 107 al. 1 let. e CPC, dans la mesure où l’intimée n’a pas pris la peine de solliciter auprès d’eux l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire avant le dépôt de sa requête, assemblée qu’ils ont en outre décidé d’annuler avant d’avoir connaissance de ladite requête qui leur a été notifiée le 6 janvier 2026 seulement. L’intimée ne conteste pas vraiment l’existence d’une violation du droit d’être entendu des recourants par le premier juge, relevant que si une telle violation devait être admise, elle pourrait être réparée par l’instance de recours. Sur le fond, l’intimée considère qu’en annulant l’assemblée générale, les recourants ont acquiescé à la requête qu’elle a déposée. En tous les cas, ils ont provoqué les frais de la procédure à mesure qu’ils ont convoqué une assemblée générale dont l’objet était illicite et que l’intimée a été contrainte d’introduire une requête superprovisionnelle et provisionnelle dès lors que les recourants n’ont pas répondu à ses demandes de renseignements. 4.2. 4.2.1. L’art. 241 CPC prévoit que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Il résulte de l’art. 241 al. 1 CPC précité une exigence de forme écrite qui exclut un acquiescement déduit de déclarations peu claires (ATF 141 III 489 consid. 9.3) ou résultant tacitement par exemple d’une exécution spontanée des prétentions du demandeur, comme cela a parfois été envisagée en doctrine. A défaut d’obtenir un acte formel répondant aux exigences de l’art. 241 CPC, le juge pourrait toutefois parfois considérer alors que le procès est devenu sans objet selon l’art. 242 CPC (Denis TAPPY, in Commentaire romand Code de procédure civile, 2019, N 23 ad art. 241 CPC). Aux termes de l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle doit être rayée du rôle. 4.2.2. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les

5 hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). La partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet sont des critères à prendre en considération, sans qu'il y ait d'ordre de priorité entre eux. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (ATF 142 V 551 consid. 8.2; TF 5A_729/2021 du 24 février 2021 consid. 4.2.2.2.1). Selon la jurisprudence, le fait que l’art. 107 CPC soit de nature uniquement potestative et que l’art. 106 CPC règle expressément le sort des frais en cas de désistement d’action, justifie que cette disposition s’applique en principe en cas de retrait de la demande et que les frais soient mis à charge de la partie demanderesse (ATF 139 III 358; TF 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.2). 4.3. Si le tribunal raye la procédure du rôle en application de l'art. 242 CPC, il doit auparavant entendre les parties, en particulier sur le sort des frais et dépens (ATF 142 III 284 consid. 4.2; TF 5D_21/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.2, 4A_249/2018 du 12.7.2018 consid. 3). 4.4. Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (TF 5A_21/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 et les ref. citées). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références). Même dans le cadre d'un recours au sens strict (art. 319 ss CPC), une violation du droit d'être entendu peut être guérie, lorsque la détermination qui a été - à tort - écartée du dossier sans être lue ne concerne que des questions de droit et non des allégués de fait que le tribunal cantonal ne peut pas examiner librement, en raison de la limitation de sa cognition (art. 320 CPC). La guérison du vice par l'autorité de recours doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec

6 l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 5A_21/2023 précité).

5. En l’espèce, il convient d’admettre, à l’instar de ce qui est plaidé par les recourants, que l’annulation de l’assemblée générale par l’intimée ne peut être assimilée à un acquiescement aux conclusions de la requête de l’intimée, un acquiescement par actes concluants n’étant pas admissible (cf. consid. 4.2.1 supra). L’intimée ayant retiré sa requête (cf. consid. B.3 supra), elle doit au contraire être considérée comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Ainsi, si le juge civil entendait s’écarter de cette disposition, il devait en expliquer les raisons. En l’occurrence, pour toute motivation, le juge civil fait référence à la décision du 5 janvier 2026 qu’il a rendue et par laquelle il a annulé, à titre superprovisionnel, l’assemblée générale litigieuse. Les motifs pour lesquels il a considéré comme fondée la requête de mesures superprovsionnelles ne permettent toutefois pas pour autant de comprendre pour quelles raisons les frais de la procédure provisionnelle devaient être mis à charge des recourants. La décision attaquée est ainsi insuffisamment motivée sur ce point. A cela s’ajoute surtout le fait que le juge civil a rendu sa décision un jour après avoir réceptionné la prise de position du 7 janvier 2026 de l’intimée, par laquelle elle l’informe de l’annulation de l’assemblée générale, sans donner l’occasion aux recourants de se déterminer sur le sort de la procédure, en particulier s’agissant des frais et dépens, violant ainsi clairement leur droit d’être entendu. Au vu des violations précitées et à mesure que l’application éventuelle de l’art. 107 CPC nécessite une appréciation de faits sur lesquels le premier juge ne s’est pas prononcé, faits allégués pour la première fois en procédure de recours, une réparation de la violation du droit d'être entendu n'entre pas en ligne de compte au vu du pouvoir d’examen restreint de la présidente de la Cour civile (cf. consid. 2 supra).

6. Le recours doit en conséquence être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs des recourants; la décision du 9 janvier 2026 doit ainsi être purement et simplement annulée.

7. Il appartient à l’intimée, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe dans ses conclusions, de supporter les frais de la présente procédure de recours et les dépens des recourants (art. 106 al. 1 CPC), taxés conformément aux critères déterminants mentionnés dans l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat et au vu du dossier (RSJU 188.61; art. 5 al. 2 et 8).

7 PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE 1. admet le recours; partant, 2. annule la décision du 9 janvier 2026 du juge civil en tant qu’elle condamne les recourants à verser une indemnité de dépens à l’intimée; 3. renvoie la cause au juge civil pour nouvelle décision; 4. met les frais de la présente procédure de recours, fixés à CHF 500.00, à la charge de l’intimée, l’avance de frais du même montant effectuée par les recourants leur étant restituée; 5. alloue aux recourants une indemnité de dépens de CHF 1'000.00 (débours et TVA compris) à verser par l’intimée; 6. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; 7. ordonne la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 31 mars 2026 La présidente : La greffière : Nathalie Brahier Julie Comte

8 Communication concernant les moyens de recours :

1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 3'000.00.